Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP247 (Retiré)

(1 amendement identique : CSASAP490 )

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel.

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Octroi d’une dérogation motivée au sens du VII de l’article L. 212‑1 du présent code . » ;
« 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
« a)Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L. 181‑1, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations sont organisés dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L. 181‑10. » ;
« b)Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 relève du VII du présent article, elle est mentionnée dans le schéma dont elle relève dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, travaillé avec le Syndicat des Énergies Renouvelables, vise à contourner un obstacle majeur au développement de la petite hydroélectricité, issu d’une interprétation restrictive par la Cour Européenne de Justice du principe de non détérioration de la qualité des masses d’eau prévu par la Directive Cadre sur l’Eau.

La France a introduit cette interprétation dans sa réglementation par le décret du 4/10/2018. Ainsi, tout porteur de projet hydroélectrique se doit de faire la démonstration que son projet ne dégrade aucun des critères de notation de l’état général du cours d’eau, sans quoi il contrevient au principe de non-détérioration, et par conséquent ne peut être autorisé.

Il est toutefois possible de déroger à ce principe de non-détérioration si le porteur de projet établit le caractère d’utilité publique supérieure sur des critères énergétiques, climatique et économiques, conformément à l’article 4.7 de la DCE. En France, cette possibilité dérogatoire est définie au sein de l’article R212‑16 du code de l’environnement dont l’une des conditions prévoit que « les modifications ou altérations des masses d’eau répondent à un intérêt général », mais le règlement ne définit pas les critères permettant cette qualification.

Cet amendement propose donc de préciser certaines étapes de cette dérogation, et de l’intégrer à celle d’autorisation environnementale unique, dont l’objet premier est d’inclure l’ensemble des procédures d’instruction d’un projet.

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