Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Cattin, Mme Piron, M. Moreau, M. Zulesi, Mme Bessot Ballot, M. Daniel, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Labaronne, Mme Khattabi, M. Rolland, Mme Gipson, Mme Jacqueline Dubois, M. Brun.
L’article L. 8115‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de travail agricole, le temps de travail effectif des entrepreneurs et exploitants agricoles est par nature particulier du fait du champ étendu des fonctions exercées et du caractère de long terme de ces activités. L’agent de contrôle privilégie des avertissements plutôt que des sanctions systématiques dans le cadre des contrôles des aides allouées au titre de la politique agricole commune. Le domaine agricole est en outre couvert par les articles L. 4721‑4 et R. 4721‑5, imposant à l’agent de contrôle d’accorder un délai de mise en conformité à l’entreprise ou exploitant agricole avant d’engager des poursuites. »
Le temps de travail effectif des employés agricoles est particulier comparé au monde du travail plus classique, de par la nature même des fonctions au sein d’une exploitation agricole.
Ainsi, en matière de travail agricole, l’inspecteur du travail lors de ses contrôles privilégie les avertissements plutôt que les sanctions systématiques et accorde un délai de mise en conformité aux entrepreneurs et exploitants agricoles avant de les sanctionner ;
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