Publié le 15 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. de Ganay, M. Reda, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valentin, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
La proposition de loi exclue son champ les articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, c'est à dire :
- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes et,
- Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité de certaines procédures
Le présent amendement propose de supprimer cette exclusion. Tous les individus coupables d'une infraction à caractère terroriste doivent pouvoir faire l'objet d'un suivi renforcé à l'issue de leur peine de prison.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.