Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL18 (Rejeté)

Publié le 15 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. de Ganay, M. Reda, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valentin, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière.

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À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« infractions »,

insérer les mots :

« , ou des signes de radicalisation à l’issue de sa peine de prison ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi prévoit que des mesures de sureté peuvent être prononcées pour les seuls individus condamnés pour des faits de terrorisme.

Or, certains détenus peuvent présenter des signes de radicalisation à l'issue de leur peine de prison, sans avoir été condamnés pour une infraction en lien avec le terrorisme. Le présent amendement propose par conséquent que les mesures de sureté puissent également être prononcées pour ces individus.

Cette disposition se justifie d'autant plus qu'ils seront placés, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et que cette commission formulera un avis motivé sur la particulière dangerosité du condamné.

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