Publié le 15 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. de Ganay, M. Reda, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valentin, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement renforce les pouvoirs de police administrative à l’encontre des individus qui constituent, par leur comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public.
Cet amendement donne au ministre de l’intérieur le pouvoir de placer, dans un centre de rétention fermé, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative. Toutefois, quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de placement en centre de rétention antiterroriste, un juge des libertés et de la détention spécialisé est saisi aux fins d’une prolongation de cette décision de placement en rétention administrative. Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration de ce délai de douze jours, le ministre de l’intérieur peut prolonger la rétention administrative, si les conditions en demeurent réunies.
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