Publié le 6 mai 2020 par : M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Masson, M. Menuel, Mme Genevard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Bouchet, M. Quentin, M. Viala, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Minot, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 10, après les termes :
« mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution »
insérer une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le comportement d’un étranger en situation irrégulière crée un risque grave de contaminer d’autres personnes, sa mise en quarantaine et son placement à l’isolement sont prononcés, sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé, par le représentant de l’État dans le département, par décision individuelle motivée. Le placement à l’isolement est subordonné à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Le Procureur de la République territorialement compétent en est immédiatement informé »
Le présent amendement prévoit que lorsque le comportement d’un étranger en situation irrégulière crée un risque grave de contaminer d’autres personnes, sa mise en quarantaine et son placement à l’isolement sont prononcés, sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé, par le représentant de l’État dans le département, par décision individuelle motivée. Le placement à l’isolement est subordonné à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Le Procureur de la République territorialement compétent en est immédiatement informé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.