Publié le 6 mai 2020 par : Mme Hennion, M. Mis, Mme Avia, Mme Faure-Muntian, M. Masséglia, M. Raphan, Mme Pételle, Mme Dominique David, Mme Provendier, M. Baichère, Mme Rauch, M. Di Pompeo, Mme Lakrafi, Mme Rossi, M. Maire, M. Marilossian, M. Eliaou, M. Rebeyrotte.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des données à caractère personnel concernant la santé »
les mots :
« des données de santé à caractère personnel ».
II. – En conséquence, après le mot :
« partagées, »
insérer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ».
Afin d’assurer la sécurité du système, des garanties supplémentaires doivent être apportées quant à l’hébergement des données relatives aux personnes atteintes par le virus ou ayant été en contact avec elles. A cette fin, l’amendement présenté propose un changement de qualification des données visées par l’article en « données de santé à caractère personnel ». Or, l’hébergement de cette catégorie particulière de données est conditionnée par les exigences de l’article L.1111-8 du code de la santé publique qui impose notamment la certification des hébergeurs.
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