Publié le 6 mai 2020 par : Mme Hennion, M. Mis, Mme Avia, Mme Faure-Muntian, Mme Dominique David, M. Masséglia, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Pételle, M. Baichère, Mme Rauch, M. Di Pompeo, Mme Lakrafi, Mme Rossi, M. Maire, M. Marilossian, M. Eliaou, M. Rebeyrotte.
À l’alinéa 1, après le mot :
« partagées, »
insérer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ».
Afin d’assurer la sécurité du système, des garanties supplémentaires doivent être apportées quant à l’hébergement des données relatives aux personnes atteintes par le virus ou ayant été en contact avec elles. A cette fin, l’amendement présenté propose que l’hébergement de cette catégorie particulière de données soit conditionnée par les exigences de l’article L.1111-8 du code de la santé publique qui impose notamment la certification des hébergeurs.
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