Publié le 7 mai 2020 par : Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II font systématiquement l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, six jours après le placement à l’isolement ou en quarantaine. Le juge des libertés et de la détention dispose systématiquement d’un troisième avis médical datant du jour de la saisine, afin de pouvoir statuer utilement. La personne qui fait l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II est obligatoirement assistée devant le juge des libertés et de la détention par un avocat ».
Si l’impératif d’isolement en cas d’infection par le Covid-19 est une nécessité pour protéger l’ensemble de la population, les conditions de cette mise à l’isolement ne sauraient être moins protectrices que celles qui sont accordées aux patients atteints de troubles psychiatriques et faisant l’objet d’une mise à l’isolement d’office.
Le précédent amendement vise donc à donner aux patients atteints du Covid-19 les mêmes garanties que celles qui existent actuellement pour les patients atteints de troubles psychiatriques.
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