Publié le 7 mai 2020 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des obligations prévues par le 1° de l’article L. 3131‑15 du présent code relatives aux transports publics, il ne peut être dressé de contravention pour non-port de masque, que si la fourniture de masques gratuits est assurée par les régies de transports mentionnées à l’article L. 1221‑7 du code des transports. »
Cet amendement a pour objet de conditionner l’établissement de contravention pour non-port du masque à la fourniture effective de masques à tous les usagers des transports. Il s’agit de garantir que les contraventions pourront sanctionner uniquement le refus du port du masque et non l’incapacité, financière ou matérielle, de se procurer un masque.
Aussi, pour s’assurer que les contraventions ne sanctionnent que le refus du port du masque et non l’impossibilité de s’en procurer, il convient que des masques soient proposés par les régies de transport à ceux qui ne peuvent s’en procurer. Concrètement, il convient de fournir en gare, à l’entrée des stations de métro ou à l’entrée de chaque bus, car, tramway des masques pour les usagers qui en seraient dépourvus.
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