Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 4 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2020 par : Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« IIbis. – À compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation, visant à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, engage exclusivement la responsabilité de l’État.
« Durant cette même période, la responsabilité pénale et civile des personnes mentionnées au précédent alinéa ne peut être engagée que s’il est établi qu’elles ont violé de façon manifestement délibérée et en connaissance des risques, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à apporter aux élus locaux, au premier rang desquels les maires, la sécurité juridique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Qu’il s’agisse de l’organisation des élections municipales et communautaires, de la réouverture des écoles ou des transports publics, les élus locaux n’ont pas été associés à la définition des grandes orientations prises par l’Etat concernant le domaine des compétences des collectivités et ont été réduits à un rôle de simples exécutants des décisions gouvernementales.

Parce qu’ils sont en première ligne, le risque est réel que pèse sur eux une responsabilité qui dépasse leurs compétences et ne correspond pas à la part réelle qu’ils ont pris aux décisions.

Dès lors, nous considérons, au même titre que l’AMF, que des clarifications et un cadre juridique protecteur sont indispensables.

C’est le sens de cet amendement qui, en premier lieu, pose le principe selon lequel l’ensemble des décisions prises par l’Etat au titre de l’état d’urgence sanitaire, y compris celles déclinées par les maires sur leurs territoires, engagent la responsabilité exclusive de l’Etat et écarte celle des élus locaux ou des agents ayant reçu délégation, tant sur le plan civil que pénal. Il est indispensable que la loi désigne explicitement celui sur qui repose la responsabilité des décisions qui sont prises au titre de l’état d’urgence sanitaire, de sorte à assurer les droits des victimes, qui doivent savoir vers qui se tourner en cas de dommage.

Par dérogation à ce principe de responsabilité exclusive de l’Etat, la responsabilité des élus peut être engagée mais dans des conditions particulièrement restrictives, d’une part parce qu’ils n’ont pas été associés aux décisions qu’ils ont la charge de mettre en œuvre, et d’autre part parce que les compétences et missions que la loi leur attribue, les moyens dont il dispose et les difficultés devant lesquelles l’Etat les place, ne leur permettent pas d’assurer la prévention des dommages.

C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit que leur responsabilité ne pourra être engagée que si l’ensemble des éléments suivants sont réunis :

- Une violation manifestement délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cela suppose une action prise en conscience du fait qu’on viole la loi ou le règlement. Ce dernier point nous semble particulièrement indispensable car cela signifie qu’il existe une norme identifiée, à la différence de la « faute caractérisée » qui n’exige la violation d’aucun texte et qui de ce fait est plus facilement retenu par un juge à qui il suffit que considérée la faute comme « caractérisée ».

- Cette violation devra par ailleurs avoir été prise en connaissance des risques et compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’élu, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Ainsi il ne peut y avoir de responsabilité d’un élu s’il ne bénéficie pas des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Enfin, ce cadre juridique protecteur pour les élus locaux ne saurait se limiter à la seule période de l’état d’urgence sanitaire dans la mesure où la mise en œuvre du plan de déconfinement a vocation à se prolonger au-delà de la période légale de l’état d’urgence sanitaire.

Les élus locaux auront vocation à organiser la rentrée scolaire de septembre alors même que l’état d’urgence sanitaire pourrait ne plus être en vigueur à cette période. C’est pourquoi nous proposons que ce régime protecteur de la responsabilité des élus locaux s’applique jusque dans les trois mois qui suivent le terme de l’état d’urgence sanitaire.

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