Publié le 7 mai 2020 par : Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Avant toute réouverture d’école communale, le maire demande aux services de l’État de valider formellement la conformité au protocole sanitaire, réouverture des écoles maternelles et primaires prescrit par le ministère de l’éducation nationale. De la même manière les conditions d’accueil et les mesures sanitaires appliquées dans chaque établissement font l’objet d’une discussion et d’un accord formel entre les services de l’éducation nationale et les maires.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à apporter aux élus locaux, au premier rang desquels les maires, la sécurité juridique nécessaire à l’ouverture des écoles.
En tant que premier magistrat de la commune, ou encore comme employeur les Maires demeurent responsables de l’ouverture des lieux publics et locaux communaux, et notamment les écoles.
Dans ce contexte très particulier, il convient donc de clarifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des Maires peut être engagée, afin de protéger les élus locaux qui sont au plus près de leurs concitoyens, et qui parfois ne disposent pas des moyens de protection nécessaires à l’ouverture de lieux recevant du public.
En effet, la loi Fauchon a apporté des modifications à l’article 121‑3 du code pénal, en inscrivant que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »
Cependant, mercredi 28 avril 2020, lors de la séance de Question au Gouvernement, Madame la Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET répondait au Sénateur BOCKEL concernant la responsabilité des employeurs dans le contexte de crise sanitaire. Aussi, Madame la Ministre expliquait que « L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l’employeur qui prend les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales en matière de protection de la santé de ses salariés. Son obligation n’est que de moyen renforcé ». (Extrait du compte-rendu analytique de la séance du 29 avril 2020, page 5.)
Or, en même temps, devant la commission des lois à l’Assemblée Nationale, la Ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline GOURAULT, a admis qu’il y avait une « nécessité » de rendre la loi « plus performante », concernant la responsabilité des maires.
Cela révèle donc que la responsabilité des maires doit faire l’objet d’un traitement législatif spécifique afin qu’ils puissent bénéficier d’une protection adaptée aux circonstances exceptionnelles que nous traversons.
Aussi, concernant le retour du public scolaire, il convient donc de partager la responsabilité pénale et civile des maires avec l’Éducation nationale. La réouverture des écoles fera donc l’objet d’une délibération entre l’administration de l’Éducation nationale et les collectivités, afin d’éviter de mettre en danger la communauté éducative.
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