Publié le 7 mai 2020 par : M. Julien-Laferrière, M. El Guerrab, Mme Chapelier, M. Kamardine, M. Vignal, Mme Mörch, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Sarles, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Naegelen, M. François-Michel Lambert, M. Serville, Mme Valérie Petit, Mme Sylla, Mme Lazaar, Mme Zitouni, M. Christophe, Mme Thillaye, M. Pancher, M. Rudigoz, Mme Toutut-Picard, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Cariou, M. Taché.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département s’assure dans les meilleurs délais suivant la décision individuelle motivée que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits, en particulier de la possibilité de recours mentionnée au quatrième alinéa du présent II, de son état de santé, des investigations et soins proposés et des obligations qui lui incombent par une information loyale, claire, adaptée et éventuellement traduite. »
Cet amendement vise à obliger le représentant de l’Etat dans le département à la transmission d'une information claire et adaptée, éventuellement traduite si l’intéressé est un ressortissant étranger, sur son état de santé, les investigations et soins proposés, les obligations qui lui incombent et les droits qui lui sont reconnus. Cet amendement permet de pallier aux risques d’incompréhension et de difficultés de recours des personnes vulnérables ou en situation de précarité, ainsi que des ressortissants étrangers.
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