Publié le 14 mai 2020 par : M. Savignat, M. Bazin, M. Breton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pradié, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, ».
Prévoir la rétroactivité des mesures qui pourront être prise par ordonnance est contraire à l'un des principes fondamentaux de notre système juridique à savoir la non rétroactivité de l'article 2 du Code Civil.
Légiférer autrement, même par ordonnance, même en temps de crise aurait pour conséquence de venir ajouter de l'insécurité juridique, là où l'ensemble des français ont besoin de stabilité et de lisibilité.
Bien plus l'article 1 auquel ces dispositions ont vocation à s'appliquer comporte des habilitations à légiférer en matière pénale aux alinéas 8 et 9, or en matière pénale le principe de non rétroactivité à valeur constitutionnelle, par application de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen selon lequel « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit. »
La portée générale de cette rétroactivité dans un article comportant une trentaine d'habilitations à légiférer par ordonnance, ne remplie pas les conditions de clarté nécessaires à l'obtention de l'habilitation.
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