Publié le 13 mai 2020 par : M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 18 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence prévoyait qu’il « Il ne [pouvait] être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. ».
La durée de cette interdiction n’était pas indexée sur la durée de l’état d’urgence sanitaire mais seulement pendant la durée de mesures prises en application des articles L3131-15 à 17 du code de santé publique. Ces mesures ont une durée encadrée par des décrets, indépendante de celle de l’état d’urgence sanitaire et surtout doivent prendre fin « sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ».
La prorogation de deux mois de l’état d’urgence sanitaire n’a pas prolongé cette interdiction.
Or, la situation sanitaire étant toujours critique, les ruptures de prises en charge auraient des conséquences dramatiques sur les majeurs de moins de vingt et un ans ou mineurs émancipés précédemment pris en charge en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.
En vertu du principe de sécurité juridique, cet amendement vise à protéger définitivement ces jeunes vulnérables de toutes ruptures de prise en charge durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
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