Publié le 13 mai 2020 par : Mme Colboc, Mme Atger, Mme Cazarian, M. Cormier-Bouligeon, Mme Brugnera, Mme Provendier, M. Bois, Mme Racon-Bouzon, M. Testé, M. Poulliat, M. Claireaux, M. Gouffier-Cha, Mme Grandjean, M. Baichère, Mme Do, M. Batut, Mme Dubré-Chirat, M. Vignal, Mme Krimi, Mme Khedher, Mme Fabre, Mme Thomas, M. Lioger, M. Haury, M. Kokouendo.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à préserver la capacité délibérative des assemblées générales des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 dans les circonstances créées par l’épidémie du COVID-19.
Certes, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 tend à adapter les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des associations afin de remédier à l’incapacité éventuelle de se réunir: elle autorise notamment la tenue des assemblées générales par sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; elle donne la possibilité de demander aux membres des assemblées de se prononcer par une consultation écrite.
Toutefois, au vu des éléments recueillis par le groupe de suivi de l’application de l’état d’urgence sanitaire dans les domaines des sports et de la vie associative crée par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 se révèle inopérante sur ce point. En effet, le texte renvoie aux clauses des statuts et des règlements intérieurs, voire aux dispositions législatives pour recourir à la consultation écrite Or, rien n’assure que les associations aient prévu une telle faculté dans leurs statuts ou règlements intérieurs.
Le présent amendement a donc pour objet de compléter le cadre provisoire établi par l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 en prévoyant le recours possible au vote électronique, même si les statuts ou règlements intérieurs ne le prévoient pas. Il ménage cette faculté de manière rétroactive, sous réserve d’un certain nombre de garanties à préciser par un décret en Conseil d’État.
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