Publié le 14 mai 2020 par : Mme Dupont, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Bothorel, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Descrozaille, Mme Gaillot, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, Mme Krimi, Mme Lenne, M. Masséglia, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Wonner, Mme Zannier.
Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande d’autorisation de travail d’un demandeur d’asile visée à l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose de manière dérogatoire d’un délai d’instruction de quinze jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile.
Cet amendement propose de faciliter l’emploi des demandeurs d’asile pour répondre aux besoins de main d‘œuvre, notamment agricoles.
A l’heure actuelle, la réglementation subordonne l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile au respect de deux conditions cumulatives :
- Un demandeur d’asile peut être autorisé à travailler si, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’intéressé, l’OFPRA n’a pas statué sur sa demande d’asile dans les six mois suivant son introduction ;
- Une autorisation spécifique doit être délivrée par l’autorité administrative, c’est-à-dire par le service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. L’administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Au terme de ce délai, et à défaut de notification contraire, l’autorisation est réputée acquise.
L’amendement propose de conserver la première condition mais d’alléger fortement la seconde en réduisant de 2 mois à 15 jours la durée au terme de laquelle l’absence de réponse de la Direccte vaut accord implicite.
Cette mesure répond à 2 objectifs :
- Un objectif économique : répondre au besoin de main d’œuvre agricole,
- Un objectif social : favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’asile,
Il est précisé qu’une fois embauché, un demandeur d’asile est employé dans des conditions de droit commun, y compris en termes de rémunération.
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