Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1243 (Retiré)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – A l’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les deux occurrences des mots : « précédant celle » sont supprimées.

Ces dispositions sont applicables à compter de l’année 2020.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime avant 2020 peuvent dénoncer cette option jusqu’au 30 septembre 2020.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime de la moyenne triennale prévu à l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime peuvent opter pour l’assiette annuelle prévue à l’article L. 731‑19 du même code jusqu’au 30 septembre 2020.

II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de permettre aux exploitants agricoles d’opter pour une assiette de cotisations sociales et de contributions sociales basée sur les revenus de l’année en cours, alors que les règles actuelles conduisent à calculer les cotisations d’une année sur la base des revenus des années antérieures.

Cette évolution qui s’inscrit dans la mouvance de ce qui a été fait pour l’impôt avec l’instauration du prélèvement à la source, permettra d’adapter le montant des cotisations aux résultats contemporains des exploitants.

Cette évolution est d’autant plus souhaitable que, du fait de la crise sanitaire, et même si l’agriculture est diversement impactée, certains exploitants, et notamment les viticulteurs, vont subir des baisses considérables de résultats.

Pour ceux-là, si les cotisations demeurent calculées sur les résultats des années passées, leur montant pourra être largement supérieur au résultat de l’année. Non pas que les résultats passés aient été exceptionnellement élevés. Mais en raison de la dégradation brutale des résultats actuels que vont subir certains du fait de la crise sanitaire.

C’est enfin l’occasion de moderniser le système des cotisations agricoles en lui appliquant le principe, désormais généralisé, du prélèvement contemporain.

Le présent amendement ne modifie pas le régime de droit commun des cotisations agricoles fondée sur une assiette triennale. Il prévoit seulement pour les exploitants qui ont opté pour un calcul de cotisations sur une assiette annuelle, que l’année de référence sera l’année N et non l’année N-1.

Dès lors qu’il modifie une règle en cours, l’amendement prévoit que les exploitants qui ont précédemment exercé l’option pour l’assiette annuelle pourront la dénoncer et que ceux qui sont placés sous le régime de la moyenne pourront exercer l’option pour l’assiette annuelle, dans les deux cas, en faisant connaître leur choix avant le 1er octobre 2020.

Enfin, l’amendement propose de modifier dans le même sens les modalités de calcul des contributions sociales perçues sur les revenus agricoles par la mutualité sociale agricole.

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