Publié le 29 juin 2020 par : Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Leclerc, Mme Levy, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
I. – Au 1° du VI de l’article 220octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million » est remplacé par le montant : « 2 millions ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement réévalue le plafond du crédit d'impôt pour les productions phonographiques par entreprise et par exercice afin de renforcer la reprise du marché de la musique.
Il porte de 1,1 million d'euros à 2 millions d'euros le plafond des dépenses par entreprise et par exercice. Cela complète d'ailleurs l'amendement sur le taux unique de 30% proposé en corolaire. Sous peine d'inefficacité, ces deux dispositions ont vocation à être adoptée en parallèle.
Cela améliorera aussi bien l'économie et le nombre de projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur.
Un euro investi se traduira par 2,46 euros en moyenne de recettes fiscales et sociales, avec donc un aspect bénéfique pour les finances publiques.
Tel est le sens de cet amendement.
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