Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2281 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1955 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Huppé, M. Christophe, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Herth, M. Gassilloud, M. Bournazel, M. Ledoux, M. Euzet, M. Cabaré, M. Cubertafon, M. Sempastous, M. Anato, Mme Thourot, Mme Pascale Boyer, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, M. Haury, M. Girardin, M. Claireaux, Mme Beaudouin-Hubiere.

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I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 Dbis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les viticulteurs sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences économiques du covid-19.

Afin de sauver des exploitations viticoles et de soulager les trésoreries, il est proposé de permettre aux viticulteurs de défiscaliser la réintégration de 50% des sommes épargnées au titre de la Dotation pour Epargne de Précaution (DEP) lorsque celles-ci sont utilisées pour assurer le paiement des salaires des employés de ces exploitations.

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