Publié le 29 juin 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Bazin, M. Sermier, M. Ramadier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Kamardine.
I.- Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La période de fermeture administrative fixée par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a eu des conséquences dramatiques pour un certain nombre de secteurs économiques, même si certains ont été davantage impactés que d’autres.
Le fond de solidarité prévu pour soutenir les entreprises concernées par une fermeture administrative et une baisse de 50% de leur chiffre d’affaire, a permis de pallier aux premières difficultés.
Toutefois, nombre d’entre elles ne pourront être en mesure de rembourser le PGE tout en s’acquittant de leurs frais fixes.
Aussi, le présent amendement vise à annuler, pour les entreprises ayant bénéficié du fond de solidarité, leur impôt sur les sociétés (IS) et ce, pour la période correspondant à l’Etat d’urgence sanitaire défini dans la loi n°2020-454 du 11 mai 2020.
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