Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Viry.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« avril »,
le mot :
« juillet ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le champ d’application temporel de la nouvelle exonération de cotisations patronales aux entreprises de moins de 10 accueillant du public et visées par une fermeture administrative est strictement limité à la phase de confinement, période durant laquelle l’activité économique aura été, selon les cas, interrompue ou fortement réduite, soit du 1er février au 30 avril.
Pour ne pas s’éloigner de l’ambition initiale de ces exonérations qui est de faciliter la reprise de l’activité économique, cet amendement étend la période d‘application de ces exonérations à la période courant immédiatement après la fin du confinement, soit du 30 avril au 31 juillet.
Prolonger de trois mois la durée des exonérations, c’est amplifier d’autant plus les effets de la repise sur l’activité économique.
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