Publié le 24 juin 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala.
I. – L’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, le privilège mentionné au premier alinéa pour les contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑1 du même code est suspendu. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le confinement, dont chacun a bien compris la nécessité, va malheureusement occasionner des dommages économiques considérables et, vraisemblablement, un très grand nombre de faillite d’entreprises. Il faut, par tous les moyens, éviter que ces faillites ne se répercutent en cascade à l’amont. Afin de préserver au maximum les entreprises qui en approvisionneraient d’autres mises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, il est proposé de lever temporairement le privilège des organismes de Sécurité sociale afin de privilégier le paiement des fournisseurs.
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