Publié le 17 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Masson, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Sermier, M. Di Filippo, M. Reiss, M. Savignat, Mme Ramassamy, M. Parigi, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Vatin, M. Teissier, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Bouchet.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La préfecture de police ou le représentant de l’État peuvent notamment limiter le nombre de personnes participant aux rassemblements ou aux manifestations sur la voie publique et limiter ceux-ci dans le temps et dans l’espace ».
L'article 1er prévoit de réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et de soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19 les manifestations sur la voie publique. Le présent amendement prévoit de compléter cette disposition en prévoyant que la préfecture de police ou le représentant de l'Etat pourront notamment limiter le nombre de personnes participant aux rassemblements ou aux manifestations sur la voie publique et limiter ceux ci dans le temps et dans l'espace.
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