Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, M. Boudié, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
Cet amendement ouvre la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer à ses jours de congés et de les accorder à un collègue afin qu'il accomplisse ses activités de sapeur-pompier volontaire, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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