Publié le 9 mai 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, Mme Dubié.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
Cet amendement, suggéré par la Fédération nationale des Sapeurs Pompiers de France vise à :
- Prévoir une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de Sapeurs pompiers volontaires, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
- Prévoir la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer et d’accorder des jours de congés pour permettre à un collègue d’accomplir ses activités de Sapeurs pompiers volontaires, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
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