Publié le 6 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
Cet amendement vise à compléter le dispositif de l'article 24 relatif aux autorisations d'absence des sapeurs-pompiers volontaires dans leur entreprise. L'article selon son écriture actuel permet d'étendre une absence dans le cadre d'une réunion d'encadrement départemental.
L'objectif de l'amendement est de compléter le dispositif en prévoyant qu'un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit de l'un de ses collègues volontaires afin que ce dernier puisse exercer sereinement ses missions et impondérables relatifs à sa mission de service public et de protections des usagers sans pénaliser son entreprise.
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