Publié le 6 mai 2021 par : M. Bouyx, M. Colas-Roy, M. Vignal, Mme O'Petit, M. Sorre, M. Masséglia, M. Zulesi, Mme Gipson, M. Fiévet, Mme Le Meur, Mme Krimi, M. Ramos, Mme Mörch, M. Bournazel, Mme Blanc.
L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »
Chaque sapeur-pompier volontaire a la possibilité de rompre son engagement pendant une ou plusieurs périodes, dans la limite d'un cumul de 5 ans pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de 6 mois.
Les périodes de suspension de l'engagement ne sont pas prises en compte pour l’avancement professionnel et l’ancienneté, mais le grade et l’ancienneté sont conservés. À la fin de la période de suspension, l’activité peut être reprise après une visite médicale.
Le présent amendement amène une nouvelle disposition en cas de suspension de l’engagement d’une période supérieure à 5 ans. Dans la législation actuelle, le SPV se voit dans l’obligation de recommencer intégralement son parcours de formation s’il souhaite réitérer son engagement et ce en dépit des compétences antérieurement acquises. De ce fait, il est proposé que les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire soient laissés à l’appréciation du directeur départemental après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences.
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