Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 541 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1001 1190 1581 )

Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.

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Texte de loi N° 3181

Article 14 (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 27.

Exposé sommaire :

Amendement de repli pour le cas où notre amendement de suppression des alinéas 20 à 40 ne serait pas adopté.

L’alinéa 27 de l’article 14 du projet de loi envisage la possibilité d’insertion de cellules embryonnaires humaines dans l’embryon d’un animal. Il vise ainsi à créer un être chimérique mi-homme mi-animal. Outre les craintes et fantasmes qu’ils suscitent, les croisements homme-animal perturbent les catégories juridiques : un animal humanisé est-il toujours soumis au régime des biens ou devient-il une personne ? Confronté à ces questions, le législateur français a fait le choix, à l’occasion de la révision de la loi de bioéthique opérée par la loi du 7 juillet 2011, d’interdire ce type d’hybridation. L’article L. 2151-2 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose en effet que « la création d’embryons chimériques est interdite ». Il est important de savoir que cette disposition se situe au beau milieu de celles par lesquelles notre droit prohibe le clonage. Si les techniques sont différentes, les règles qui les interdisent ont en effet en commun d’assurer la protection de l’intégrité de l’espèce humaine, dont le principe est affirmé par l’article 16-4 du Code civil. L’enjeu, on le voit, n’est pas anodin : un croisement inter-espèces, mêlant l’homme à l’animal, constitue en effet une atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. C’est la raison pour laquelle il faut s’opposer de toute force à ces perspectives. Tel est l’objet de cet amendement.

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