Publié le 21 septembre 2020 par : M. Person, M. Mis, Mme Park, Mme Colboc, Mme Charvier, M. Trompille, M. Baichère, Mme Jacqueline Dubois, Mme Sarles, M. Krabal, Mme Cazebonne, M. Zulesi, Mme Brugnera, Mme Jacqueline Maquet, Mme Couillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Pellois, M. Houlié, Mme Piron, Mme Granjus, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock, Mme Morlighem, Mme Racon-Bouzon, Mme Dubost, M. Paris, M. Rudigoz, Mme Provendier, Mme Do, M. Vignal, M. Borowczyk, Mme Vignon, M. Anato, Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, Mme Tanguy, M. Chassaing, M. Buchou, M. Anglade, Mme Krimi, Mme Givernet, Mme Pouzyreff, M. Haury, Mme Le Meur, Mme Peyron, Mme Ali.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« accordées »,
insérer les mots :
« , pour la seule culture des betteraves sucrières, ».
Les températures hors norme de l’hiver 2019‑2020 et du printemps 2020 ont engendré la multiplication de pucerons verts qui ont provoqué une crise de la jaunisse face à laquelle les alternatives aux néonicotinoïdes utilisées jusqu’alors se sont révélées insuffisantes.
La France est donc confrontée à la nécessité d’agir pour ne pas entraîner le sacrifice du secteur de la betterave et ainsi garantir la pérennité de la production de sucre dans notre pays. Cela apparaît comme un enjeu de souveraineté en ce que la fermeture de sucreries françaises obligerait à l’importation massive de sucre polonais, belge ou allemand, trois États membres bénéficiant chacun de dérogations pour l’utilisation de néonicotinoïdes. Au regard de cet enjeu, il peut apparaître nécessaire d’admettre une dérogation, dans le cadre des conditions prévues par le règlement européen (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, pour la culture des betteraves sucrières.
Toutefois, aux termes mêmes de l’étude d’impact, l’article ne vise pas de « catégorie de production particulière » et a vocation à s’appliquer aux seules situations d’urgence non maîtrisables, « telles que celles qui affectent actuellement la filière betterave ». Aux termes de l’avis consultatif rendu par le Conseil d’État le 4 septembre 2020, « le régime de dérogation, abordé sous le seul angle des semences de betteraves, est, compte tenu de la rédaction du projet de loi, susceptible, en cas de besoin, de s’appliquer à d’autres plantes ».
Il convient donc de circonscrire le champ de la loi à la seule culture des betteraves sucrières et de ne pas ouvrir le champ à l’utilisation de néonicotinoïdes pour d’autres cultures agricoles.
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