Publié le 21 septembre 2020 par : M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Breton, M. Diard, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Viala.
Au 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les mots : « ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire » sont supprimés.
Cette disposition introduite lors de l’examen de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, prévoit d’interdire dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus la circulation des personnes et des véhicules.
Si, selon les dires du Gouvernement, l’État d’urgence a pris fin il n’y a donc aucune raison pour continuer d’interdire la circulation des personnes, ou des véhicules même de manière localisée.
En cas de nouveau pic épidémique local, il y a lieu de réglementer la circulation mais non de l’interdire.
Le Groupe LR ne peut accepter une telle restriction alors même que l’EUS a pris fin le 10 juillet.
A ce titre, le Conseil d’État a rendu plusieurs décisions, allant dans notre sens, sur des mesures qui portaient atteinte aux libertés individuelles, notamment :
1/ Le 18 mai, le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées ;
2/ Le 13 juin, le Conseil d’État a suspendu l’interdiction générale et absolue de manifester qui découlait du décret du 31 mai interdisant les rassemblements de plus de dix personnes ;
3/ Le 6 juillet, le Conseil d’État a suspendu le décret instaurant une autorisation préalable de manifestation mais a maintenu l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes au regard de la situation sanitaire ;
On ne peut pas vivre éternellement dans un régime d’exception, des garde-fous sont nécessaires notamment pour limiter et réglementer la durée des mesures transitoires.
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