Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 111 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 206 509 510 928 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Grelier, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Boëlle.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction équilibrée adoptée au Sénat pour exonérer les gestionnaires de sites naturels de cette responsabilité sans faute afin : - que ce régime de responsabilité ne vienne pas freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains; - de protéger les propriétaires et les gestionnaires, gardiens des sites mis à disposition du public pour la pratique des sports de pleine nature. Les communes, les communautés de communes, les départements sont en premier lieu concernés; - de ne pas dénaturer les espaces naturels par un aménagement excessif visant à trop sécuriser les pratiques; - de ne pas déresponsabiliser les usagers qui fréquentent des espaces naturels peu ou pas aménagés et qui devraient accepter de fait les risques inhérents à leur pratique librement choisie.

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