Publié le 30 septembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Cet amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat afin de simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires publics ou privés ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Il s’agit d’une mesure de simplification pour les propriétaires publics ou privés et gestionnaires, aujourd’hui dans un vide juridique, et face à des conflits juridiques importants, qui viendra favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. Les collectivités locales et les fédérations sportives sont concernées en premier lieu par la situation actuelle.
Aujourd’hui, le développement des sports de nature et de activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil.
Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d’1,8 million d’euros, la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher. La fédération connait aujourd’hui 3 nouvelles mises en cause sur ce fondement juridique.
Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n’ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l’origine du dommage, en l’espèce le bloc de pierre qui s’était détaché. Cette décision a été confirmée en appel le 21 janvier 2019 et par la cour de cassation le 22 juillet dernier
Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l’accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l’objet de conventions d’exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s’aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.
La rédaction retenue en commission spéciale de l’Assemblée nationale écarte explicitement le jeu de la responsabilité civile du fait des choses (sans faute) des propriétaires et gestionnaires des sites dans lesquels s’exercent des sports de nature les activités de loisirs.
En cas de dommages survenus à l’occasion de ces activités c’est le régime de la responsabilité pour faute qui s’appliquerait. Ce régime permet aux victimes de demander réparation. Cette modification repose sur la théorie de l’acceptation des risques en vertu de laquelle celui qui choisit de pratiquer une activité sportive en accepte les conséquences.
Cette rédaction permettrait par ailleurs un alignement des régimes de responsabilité entre les propriétaires de terrains et ceux des cours d’eau qui bénéficient déjà de ce régime exonératoire.
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