Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Cattin, Mme Piron, M. Moreau, M. Zulesi, Mme Bessot Ballot, M. Daniel, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Labaronne, Mme Khattabi, M. Rolland, Mme Gipson, M. Testé, M. Brun.
Au 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».
La notion de préservation de l’environnement est extrêmement large et est susceptible de recouvrir des règles dont le non-respect, du fait d’une omission de bonne foi, n’engage pas de façon directe et immédiate la préservation de l’environnement. Il est donc proposé de préciser le périmètre d’exclusion du droit à l’erreur pour en tenir compte.
Ainsi, dans ses relations avec l'administration, une personne peut bénéficier d'un droit à régularisation en cas d'erreur ayant une incidence non directe et immédiate sur l'environnement.
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