Publié le 30 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Dharréville, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, M. Nilor, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Wulfranc.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Le texte issu des travaux de la Commission introduit dans les articles L2122-1 et L. 2322-1 du Code de la commande publique un nouveau motif « d’intérêt général » pour pouvoir dispenser un marché public de la procédure de publicité préalable et de mise en concurrence obligatoires au-delà d’un certain seuil. Il est renvoyé à la compétence du Conseil d’Etat de préciser par décret les cas où « le respect d’une telle procédure est manifestement contraire à un motif d’intérêt général ».
L’ajout de ce nouveau motif semble superflu au regard des nombreuses possibilités de dispense de procédure offertes par le Code de la commande publique. De plus la notion « d’intérêt général » est excessivement large et ouvre la possibilité à la passation de nombreux marchés publics via des contrats de gré à gré opaques. Cela induit un risque de surcoût pour la communauté, et un risque d’insécurité juridique pour les élus locaux et agents publics vis-à-vis du délit de favoritisme.
Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer les 2 alinéas introduisant le « motif d’intérêt général » pour la dispense de procédure.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency International France, association de lutte contre la corruption.
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