Publié le 12 octobre 2020 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner, M. Simian.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel, pouvant aboutir à des situations de rupture notable d’égalité devant l’impôt. De plus, l’enjeu de simplification ne s’avère pas concluant et peu de communes ont finalement opté pour la forfaitisation.
L’année 2020 a révélé les limites de ce système forfaitaire, la saison écoulée ayant par exemple vu la fréquentation des campings chuter de 30% en moyenne mais avec des écarts très forts (jusqu’à -80% de fréquentation dans certains cas). Le dispositif d’abattement existant prévu par l’article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales ne permet pas de corriger suffisamment cette baisse de fréquentation pendant la période d’ouverture. Devant ce contexte d’incertitude, une fiscalité juste qui doit correspondre à la performance économique effective et la fréquentation réelle.
Afin de rétablir une équité dans le dispositif, ainsi que la neutralité du mode de perception de l’impôt, et d’en améliorer la lisibilité par les communes, les hébergeurs et les touristes, cet amendement propose de ne rendre possible le choix de l’instauration d’une taxe de séjour forfaitaire pour les communes et EPCI à vocation touristique à la condition unique de la présentation de ressources financières suffisantes en fonction de la fréquentation annuelle. Le seul système de recouvrement de la taxe au réel doit devenir et demeurer le principe. De cette manière, cette mesure ne supprime pas de recettes pour les collectivités locales et territoriales concernées puisqu’elle induit des variations en fonction de la fréquentation effective.
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