Publié le 10 novembre 2020 par : M. Reda, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Gosselin.
L’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. »
Actuellement, les communes qui par application de la loi NOTRe, ont intégré, à la suite d’une dissolution ou par fusion, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), plus favorisé que leur EPCI initial, voient leur dotation globale de fonctionnement (DGF) diminuer.
Cet amendement vise donc à empêcher que des communes qui se soumettent aux réformes territoriales voulues par l’Etat, en intégrant des EPCI, se trouvent flouées sur leur propre niveau de DGF. Il ne semble pas normal qu’elles voient le montant de celle-ci diminuer alors qu’elles participent à la réforme territoriale.
C’est pourquoi, il est proposé que les communes nouvellement intégrées dans des EPCI ne puissent voir leur dotation globale de fonctionnement diminuer de ce seul fait.
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