Publié le 14 octobre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Levy, M. Sermier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Descoeur, Mme Poletti, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Perrut, M. Forissier, M. Benassaya.
I. – Après l’article 238bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238bis-0 B ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothécaires font face à une crise économique inédite. Le présent amendement propose un dispositif pour alléger et répartir de façon plus juste le report des loyers et des charges locatives.
Afin d’inciter les bailleurs de ces professionnels en difficulté à proposer une annulation des loyers, il est mis en place par le présent amendement une remise partielle des loyers qui continueront de ne pas être perçus en application de l’article 4 de de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt.
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