Publié le 12 octobre 2020 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Serville.
I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement adopté par la commission des finances vise à modifier une disposition de la loi de finances pour 2018 qui pénalise sans raison les organismes HLM. En effet, cette disposition particulière a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).
Alors que l'ensemble des opérateurs construisant des immeubles locatifs peut différer le paiement jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.
Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.
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