Publié le 12 octobre 2020 par : M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner, M. Simian.
I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles locatifs peut différer le paiement jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.
Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.
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