Publié le 13 octobre 2020 par : M. Studer, Mme Bergé, Mme Piron, Mme Provendier, M. Bois, M. Cormier-Bouligeon, M. Freschi, M. Gérard, Mme Hérin, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, M. Testé, Mme Ali, Mme Atger, M. Besson-Moreau, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Fiévet, Mme Guerel, M. Haury, Mme Hennion, M. Krabal, Mme Lardet, Mme Liso, Mme Michel, M. Michels, Mme Muschotti, Mme Petel, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Rebeyrotte, Mme Rossi, M. Sempastous, M. Venteau.
I. – La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les articles 1605, 1605bis et 1605ter sont ainsi rédigés :
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due :
« 1° par tous les foyers fiscaux ;
« 2° par toutes les personnes morales de droit privé ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 100 € pour la France métropolitaine et de 64 € pour les départements d’outre-mer.
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« Art. 1605bis. –Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 :
« 1° Une seule contribution à l’audiovisuel public est due par foyer fiscal ;
« 2° Bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public les foyers fiscaux composés par au moins une personne physique dans la situation suivante :
« a) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« b) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
« c) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
« d) Les contribuables visés au c) du 2° sont également exonérés de contribution à l’audiovisuel public lorsque leur enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal est inscrit comme demandeur d’emploi et ne dispose pas de ressources supérieures à :
« 1) 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2) 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3) 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4) 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
f) Les titulaires du revenu de solidarité active mentionnée aux articles L262‑2 et suivants du code de l’action sociale et de familles.
« 3° Les montants de revenus prévus au 2° sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les majorations mentionnées au 2° sont divisées par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés au 2° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4° La contribution à l’audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles l’impôt sur le revenu est établi.
« L’avis d’imposition de la contribution à l’audiovisuel public est émis trois mois après celui de l’impôt sur le revenu.
« 5° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d’impôt sur le revenu.
« Art. 1605ter. – Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 :
« 1° Sont exonérés de la contribution à l’audiovisuel public les organismes suivants :
« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B ;
« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ;
« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313‑6 et L. 313‑8‑1 du même code ;
« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312‑1 précité gérés par une personne privée lorsqu’ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313‑6 et L. 313‑8‑1 précités ;
« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 2° Les personnes morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la contribution à l’audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a. Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due ;
« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;
« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l’article 298bis et déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l’option prévue au quatrième alinéa du I de l’article 1693bis, la contribution à l’audiovisuel public est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l’année au cours de laquelle elle est due.
« Le paiement de la contribution à l’audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
« 3° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la contribution à l’audiovisuel public auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due ;
« 4° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.
« b. La contribution à l’audiovisuel public n’est pas due pour les périodes de douze mois s’ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l’activité. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l’article 210‑0 A ;
« 5° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L’article 1605quater est abrogé.
II. – L’article L. 61 B du livre des procédure fiscales est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Engagement de campagne du Président de la République et mesure phare du quinquennat, la suppression de la taxe d’habitation sera totalement effective en 2023.
Avec sa suppression, se pose dès aujourd’hui la question du devenir de la Contribution à l’audiovisuel public (CAP) plus couramment dénommée « redevance télé », et ainsi celui du service de l’audiovisuel public c’est-à-dire de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.
La majorité présidentielle s’est engagée à offrir aux médias du service public un financement pérenne et donc par-là, à écarter définitivement la voie de la budgétisation. Certains pays européens ont opté pour une subvention aux opérateurs du service public - plus souvent des États du sud, comme par exemple notre proche voisine l’Espagne. Cette option a néanmoins contribué dans les faits à baisser continuellement leurs moyens voire à les engager sur la voie du déficit chronique.
L’audiovisuel public est pourtant plus que jamais essentiel à notre culture, notre patrimoine et notre éducation, devant le développement fulgurant du marché privé et les difficultés nouvelles liées à la crise sanitaire que le monde traverse. Autre écueil : fonctionner par subvention nuit potentiellement à l’indépendance de ces médias et ne les préservent assurément pas d’éventuelles décisions discrétionnaires.
Actuellement, au plan technique, la CAP est adossée pour les ménages à la taxe d’habitation. Elle est forfaitaire – une seule CAP par foyer TH, principe que cet amendement propose de maintenir tout en l’adossant à l’impôt sur le revenu.
Les exonérations qui avaient été établies et précisées d’année en année pour la taxe d’habitation (c’est-à-dire au plus près de la réalité des contribuables) sont maintenues et élargies : titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves (veufs) dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (avec prise en compte d’un plafond de revenus pour un enfant majeur rattaché en recherche d’emploi) et titulaires du RSA.
L’élargissement de ces exonérations en vigueur consiste à les déclencher dès lors qu’une personne au sein du foyer se trouve dans la situation précitée. Une seule CAP sera due par famille (foyer fiscal) sans lien avec la possession éventuelle d’un téléviseur puisque rappelons que la CAP finance également les radios du service public et l’ensemble des émissions de qualité disponibles en replay sur internet.
Autre point essentiel de cet amendement : la baisse importante du montant actuel de la CAP, de 138 € à 100 € en métropole, et de 88 € à 64 € outremer, ce que permet son universalisation.
Enfin, l’amendement établit le principe d'une (seule) CAP par entreprise assujettie à la TVA et par année, sans lien avec la possession ou l’utilisation d'un poste de télévision dans l’entreprise. Il s’agit des seules entreprises dont le nombre de salariés, le CA ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat
Les ménages français s’acquittent déjà de la CAP. Il ne s’agit en aucun cas de créer une nouvelle taxe mais à l’inverse de poursuivre la déflation fiscale engagée dans l’Acte 2 du quinquennat. Cette déflation fiscale profitera aux Français puisque son montant bénéficie d’une baisse importante, tout en faisant mieux contribuer les entreprises sur le modèle allemand - le montant de cette contribution annuelle étant très modéré pour les entreprises en comparaison du modèle précité. De fait, cette réforme bénéficiera à l’ensemble de nos concitoyens par le renforcement du service public audiovisuel.
Ainsi renforcés, les médias du service public auront les moyens de répondre aux attentes clairement exprimées par les téléspectateurs, d’une proximité et d’une régionalisation plus affirmée. Après des années d’hésitation notamment sur le modèle de France 3, il est temps pour la chaîne de se diriger vers un modèle plus régional que national et ainsi, d’accueillir plus de programmes régionaux aux heures de grande écoute, potentiellement dans les langues régionales, accessibles sur toutes les boxes, et de donner mieux leur place aux documentaires de qualité produits en région avec le concours du CNC.
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