Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Sous-Amendement N° 3568C à l'amendement N° 3369C (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 2 :

« Lorsque l’application du dispositif prévu au premier alinéa est de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en ne lui permettant plus de faire face à ses obligations au titre des financements privés externes mis en place pour la réalisation de l’installation concernée ou son acquisition, l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget adapte en conséquence la baisse du tarif. Cette baisse est accompagnée, en tant que de besoin, d’un allongement de la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant des modifications soit inférieure à la somme des aides qui auraient été versées dans les conditions initiales. »

Exposé sommaire :

Le dispositif de l'amendement n'est pas clair, en ce qu'il prévoit, dans certaines circonstances, un arrêté différent de celui prévu au premier alinéa, sans établir s'il y fait suite ou s'il s'y substitue. Il convient de s'assurer que la baisse du tarif d'achat ne remette pas en cause la viabilité économique du producteur, c’est-à-dire notamment sa faillite. Si celui-ci doit faire face au remboursement anticipé de sa dette bancaire du fait de son incapacité, sur la durée résiduelle du contrat d'achat, d'assurer son remboursement, la baisse du tarif doit être adaptée en conséquence, y compris en accompagnant cette baisse d'un allongement de la durée du contrat d'achat, dès lors que le cumul actualisé de l'aide globale demeure inférieur à l'aide initialement prévue.

Par ailleurs, les personnes qui détiennent directement ou indirectement les installations doivent, conformément au droit des sociétés, agir dans l'intérêt social de leur entreprise. Elles ne peuvent dès lors prendre des mesures visant à soutenir les sociétés détenant les installations concernées dans le seul but de permettre à l'Etat de baisser les tarifs. Dès lors qu'un actionnaire ne peut espérer un retour sur son investissement, sa décision d'investir ou de procéder à un apport en compte courant d'associé est susceptible de constituer un acte anormal de gestion.

Par ailleurs, la temporalité de l'amendement est dysfonctionnelle. En effet, on ne peut logiquement exiger que les conséquences d'un futur arrêté aient été anticipées par les actionnaires de la société détenant les installations concernées pour permettre d'adapter ledit arrêté en assurant la viabilité économique du producteur.

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