Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 716A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dive.

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I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »
« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.
« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroître les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité.

Il ressort de ce dispositif une inégalité déloyale face aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne subissent pas les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et dont l’assiette de charges sociales est limitée aux bénéfices distribués.

La création d’un compte d’attente qui n’intégrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 13 % du résultat fiscal et 7000 euros par exercice, tout en respectant un plafond de 35 000 euros, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaître en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu, sans pénalités de retard.

Les sommes capitalisées ainsi que leurs intérêts seront réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans.

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