Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dive.
I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« en 2020 »
les mots :
« la même année ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.
III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :
« en 2020 »
les mots :
« la même année ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le mécanisme de compensation de la baisse des impôts de production pour les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale intègrera la dynamique des bases fiscales, mais ne tiendra pas compte de la variation des taux votés par les organes délibérants.
Afin de préserver les marges de manœuvre financières des collectivités, et leur garantir des recettes dynamiques, cet amendement prévoit que la compensation des pertes de recettes fiscales évolue en fonction des taux fixés par les collectivités locales chaque année. Que ce soit pour l’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises.
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