Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dive.
I. – Le premier alinéa dua du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du mécanisme du paiement de la TVA sur les débits, la taxe est exigible lors de l’émission de la facture. Or, lorsque celle-ci n’est pas immédiatement réglée par le client, le fournisseur supporte un décalage de trésorerie, la crise sanitaire que nous connaissons a fortement dégradé les trésoreries des entreprises et les factures non payées ou reportées à une échéance lointaine sont nombreuses.
L’objet du présent amendement est de permettre de pouvoir bénéficier du mécanisme de la TVA sur les encaissements et non plus sur les débits aux entreprises commercialisant des biens ou des services.
La TVA serait donc exigible sur le prix payé, et n’engendrerait pas de décalage de trésorerie.
En cette période de crise, il est nécessaire d’apporter un soutien appuyé à la trésorerie de nos entreprises, en particulier pour les TPE/PME. Tel est l’objet du présent amendement.
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