Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 868A (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dive.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’objectif du présent article est de soumettre les acteurs du commerce électronique aux mêmes règles protectrices des commerces et artisans de centre-ville et de centre-bourg et de les assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) institué par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

Le commerce électronique accroît de manière très régulière sa part de marché sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, dont plus particulièrement, avec l’artisanat et le commerce de centre-ville et de centre-bourg et plus généralement avec l’ensemble du commerce et de l’artisanat physique.

L’e-commerce entre en concurrence directe avec les commerces et l’artisanat de proximité, car il propose à la vente aux particuliers principalement des articles importés à des prix plus bas que les commerces physiques qui privilégient les productions locales et/ou nationales.

L’e-commerce bénéficie, en outre, d’un avantage concurrentiel sur les commerces physique qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).

Cette distorsion de concurrence en défaveur des commerces physiques et la montée en puissance de cette forme de commerce justifient le fait que les entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 400 m² destinés à la livraison directe au consommateur ou à un point relais, d’achats au détail commandés par voie électronique soient soumis aux mêmes conditions que les commerces de détail.

Un équilibre entre les différentes formes de commerce doit être garanti par les pouvoirs publics.

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