Publié le 30 octobre 2020 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Riotton, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, M. Martin, Mme Hennion, M. Sempastous, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, M. Mazars, M. Haury, Mme Lenne, M. Vignal.
La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
3° À l’article L. 2333‑28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
II. – Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement » sont supprimés ;
- À la fin du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;
- Le tableau au troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 1°, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;
- Au 3°, les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;
- À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
III. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
- Le 1° est abrogé ;
- Au 2°, les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;
- Au 3°, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 4°, les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Le 6° est abrogé ;
b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° Au II de l’article L. 2333‑43-1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».
II. ˗ Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Durant la période de crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures d’établissements ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.
En effet, le calcul du montant de la taxe forfaitaire s'effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement.
La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entrainé de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d'hébergements touristiques qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible voire nulle.
De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5% des délibérations en 2019 et 9% au système mixte.
C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de la taxe de séjour forfaitaire au profit de la seule taxe de séjour « au réel », plus consensuelle et plus adaptée notamment quand la fréquentation touristique est profondément réduite.
Cet amendement prévoit également une exception pour les ports de plaisance pour qui la taxe de séjour forfaitaire sera maintenue. L’application de la taxe de séjour au réel pour ces derniers peut s’avérer particulièrement complexe à mettre en œuvre en ce qui concerne le contrôle des nuitées effectives. Le choix de la taxe de séjour forfaitaire pour cette nature d’hébergement permet d’éviter toute erreur de collecte. C’est pourquoi, nous laissons la possibilité aux ports de plaisance d’opter pour l’un des deux modes d’assujettissement.
Enfin, afin de donner le temps nécessaire et légitime aux élus locaux, ayant opté pour ce mode d’assujettissement, de s'organiser, un II précise que la suppression de la taxe sera effective à partir du 1er janvier 2022.
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