Publié le 6 octobre 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Auc du C du 8 de l’article 266quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 1er janvier 2017, le tarif réduit sur la taxe de contribution au service public de l’électricité fixé à 0,50 €/MWh est étendu aux bus électriques ou hybrides rechargeables (au lieu de 22,5 € /MWh). Ce tarif réduit ne s’appliquait jusqu’à cette date qu’aux train, métro, tramway, câble et trolleybus.
Aussi, il serait opportun de faire bénéficier les entreprises de transport interurbain des mêmes conditions de fiscalité de l’électricité que celles dont bénéficient les exploitants urbains afin de soutenir la transition énergétique et la décarbonation des transports routiers.
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