Publié le 6 octobre 2020 par : M. Rudigoz, M. Mis, M. Fugit, M. Colas-Roy, M. Paris, M. Trompille, M. Leclabart, Mme Petel, Mme Liso, Mme Cazarian, Mme Brugnera, Mme Pouzyreff, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Zannier, M. Questel, M. Mazars, M. Roseren, M. Thiébaut, M. Cédric Roussel, M. Daniel, Mme Robert, M. Testé, M. Haury.
I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;
2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 euros.
II. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
III. Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
IV. La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts.
V. Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée tout ou partie de leur épargne d’entreprise.
Il s’agit là d’étendre la possibilité de déblocage anticipée prévue par l’article 4 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2020 vis à vis des contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte ».
Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants dans les petites entreprises) d’acquérir des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le PEE. Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels, tels que le mariage, le PACS, le divorce, une naissance ou encore l’acquisition d’une résidence principale.
Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.
Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié puisse bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.
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