Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Bergé, Mme Fabre, Mme Dubost, M. Eliaou, M. Blein, M. Masséglia, Mme Piron, Mme Gayte, Mme Tanguy, Mme Kamowski, Mme Genetet, M. Démoulin, Mme Provendier, Mme Riotton, Mme Limon, Mme Osson, M. Person, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Mauborgne, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Houlié, Mme Charrière, Mme Granjus, Mme Lenne, Mme Leguille-Balloy, M. Besson-Moreau, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Thourot, M. Touraine, M. Maillard, Mme Rist, M. Borowczyk, M. Poulliat, Mme Romeiro Dias, M. Claireaux, Mme Jacqueline Dubois, M. Simian, M. Lauzzana.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique,sont insérés les mots :« , sans que cette délivrance ne puisse être refusée par le pharmacien, sauf danger grave pour la santé de la patiente ».
Cet amendement vise à garantir l’objectif de l’entretien que mène le pharmacien avec une patiente mineure, lorsque celle-ci demande une contraception d’urgence. En cohérence avec l’interdiction générale des pharmaciens de délivrer un contraceptif d’urgence sauf grave danger pour la patiente, l’entretien mené quand une mineure vient solliciter un contraceptif d’urgence ne peut aboutir à un refus pour une autre raison que celle d’un grave danger pour la personne demandeuse.
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